47. Toute personne physique qui contrevient à l’une des dispositions des articles 1.2 à 1.4, 5.1, 13, 16 à 19, 22 à 43 ou 51 est passible d’une amende minimale de 7 000 $ et d’une amende maximale de 15 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale de 15 000 $ et d’une amende maximale de 30 000 $ dans le cas d’une récidive.
Toute personne morale qui contrevient à l’une des dispositions des articles 1.2 à 1.4, 5.1, 13, 16 à 19, 22 à 43 ou 51 est passible d’une amende minimale de 25 000 $ et d’une amende maximale de 100 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale de 100 000 $ et d’une amende maximale de 200 000 $ dans le cas d’une récidive.
D. 29-92, a. 47; D. 918-2000, a. 27.